ASSISTENZA TECNICA
ASSISTANCE TECHNIQUE
DEFINITION / DEFINIZIONE
Certaines communes et leurs groupements ne disposent pas, du fait de leur taille et de leurs ressources, des moyens humains et financiers nécessaires à l’exercice de leurs compétences.
L’article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « pour des raisons de solidarité et d’aménagement du territoire, le département met à la disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l’exercice de leurs compétences (…) une assistance technique dans des conditions déterminées par convention ».
Il précise qu’ «en Corse , les missions d’assistance technique prévues au premier alinéa du présent article peuvent être exercées par la collectivité territoriale de Corse ou par l’un de ses établissements publics ».
Cette assistance technique est définie par le législateur comme une aide à l’équipement rural, délivrée par les Départements pour des raisons de solidarité et d’aménagement du territoire.
Cette compétence est désormais exercée de plein droit par la Collectivité de Corse, laquelle a vocation à promouvoir les solidarités et la cohésion territoriales.
DOMAINES CONCERNES ET CONSISTANCE DES MISSIONS
La loi précise que les seuls domaines susceptibles de faire l’objet d’une assistance technique sont la gestion de l’eau (assainissement, protection des ressources en eaux, restauration et entretien des milieux aquatiques, prévention des inondations), la voirie, l’aménagement et l’habitat, et la mobilité.
De manière générale, l’assistance technique consiste, dans les domaines concernés, à aider les communes et établissements publics éligibles à :
– identifier les intervenants et compétences nécessaires à la réalisation de leurs projets ;
– organiser leurs projets sur les plans juridique, administratif et financier ;
– rechercher les financements publics et présenter les demandes de financement nécessaires à la réalisation de leurs projets ;
– organiser sur le plan technique la conduite de leurs projets et passer les contrats publics nécessaires à cet effet.
Le CGCT précise également, dans chaque domaine, le contenu des missions proposées, celles-ci pouvant être assumées par les services de la Collectivité de Corse ou d’un ou plusieurs de ses établissements publics.
NB : le CGCT prévoit également qu’une convention détermine le contenu, les modalités et la rémunération ainsi que les obligations et les responsabilités de chacune des parties. (la rémunération des missions d’assistance technique étant encadrée par l’article R. 3232-1-3 du CGCT).
En raison de la motivation de solidarité territoriale qui ressort de ce dispositif, les conventions conclues en son application, ne pourront être qualifiées de marchés publics.
ELIGIBILITE
Depuis le décret n° 2019-589 du 14 juin 2019 , sont éligibles, en vertu des dispositions de l’article R. 3232-1 du code général des collectivités territoriales :
• les communes considérées comme rurales en application du I de l’article D. 3334-8-1, à l’exception de celles dont le potentiel financier par habitant, tel qu’il est défini par l’article L. 2334-4, était, pour l’année précédant la demande d’assistance, supérieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 5 000 habitants* ;
• les EPCI de moins de 40 000 habitants pour lesquels la population des communes répondant aux conditions fixées par le 1° représente plus de la moitié de la population totale des communes qui en sont membres
• les EPCI comprenant une moitié au moins de communes membres situées en zone de montagne, au sens des articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne
*Potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 5 000 habitants s’établissait en 2021 : 828,456228€ x 1,3= 1076,9931 €
* Potentiel financier moyen
par habitant des communes de moins de 5000 habitants 2022 : 829,905522 € x 1,3 = 1 078,87718 €
Article D3334-8-1
I. – Sont considérées comme communes rurales les communes suivantes :
1° En métropole :
– les communes dont la population n’excède pas 2 000 habitants ;
– les communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n’excède pas 5 000 habitants, si elles n’appartiennent pas à une unité urbaine ou si elles appartiennent à une unité urbaine dont la population n’excède pas 5 000 habitants.
L’unité urbaine de référence est celle définie par l’Institut national de la statistique et des études économiques. La population prise en compte est la population totale authentifiée à l’issue du recensement de la population.
(…)
II. – Le préfet fixe par arrêté la liste des communes rurales dans le département.
2A
2B
Si l’éligibilité à l’assistance technique est réglementairement encadrée, il appartient aux collectivités d’adapter, en fonction de leurs moyens, leur offre de service aux spécificités des territoires.